M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
9. Pour produire des oeufs d’incubation, le producteur utilise des poulaillers dont il peut démontrer en tout temps, sur demande des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, son titre de propriété ou de location. Un producteur qui se prévaut de l’article 27 doit pouvoir démontrer en tout temps les titres de propriété et de location des poulaillers.
Cependant, tout producteur doit exploiter le quota ou le prêt de contingent individuel qu’il détient dans une exploitation dont il est propriétaire et dont les poulaillers représentent une superficie équivalente à au moins 55% de son quota total.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à la production des oeufs d’incubation de poulet à chair.
Décision 5446, a. 9; Décision 6248, a. 1; Décision 6711, a. 1; Décision 8119, a. 2; Décision 8695, a. 1; Décision 8928, a. 18; Décision 10938, a. 1.
9. Pour produire des oeufs d’incubation, le producteur utilise des poulaillers dont il peut démontrer en tout temps, sur demande du Syndicat, son titre de propriété ou de location. Un producteur qui se prévaut de l’article 27 doit pouvoir démontrer en tout temps les titres de propriété et de location des poulaillers.
Cependant, tout producteur doit exploiter le quota ou le prêt de contingent individuel qu’il détient dans une exploitation dont il est propriétaire et dont les poulaillers représentent une superficie équivalente à au moins 55% de son quota total.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à la production des oeufs d’incubation de poulet à chair.
Décision 5446, a. 9; Décision 6248, a. 1; Décision 6711, a. 1; Décision 8119, a. 2; Décision 8695, a. 1; Décision 8928, a. 18.